Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
cgt-oad

Ce blog est à l'usage de tous les salarié(e)s de l'OAD syndiqué(e)s à la CGT ou sympathisant(e)s de la CGT qui souhaitent prendre connaissance des différents comptes-rendus. De plus, chacun, dans le respect de tous, a la possibilité de déposer des commentaires, de suggérer des idées, de faire des propositions. Les interventions parues dans ce blog seront consultées lors de nos réunions. Elles enrichiront nos échanges, et pourront même participer à l'élaboration de revendications. (Les participations anonymes ou sous un pseudonyme sont possibles. Les interventions irrespectueuses ne seront pas diffusées. La modération de ce blog sera collective.)

Accord des 35 heures et Avenants

Accord des 35 heures et Avenants

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association Oeuvre de Placement de l’Abbé Denis dont le siège social est situé 79 avenue des Lauriers - 64000 Pau représentée par Monsieur LASSALLE-LAPLACE en sa qualité de Président,

ET

  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame BERTHET en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur CASTERA en sa qualité de délégué syndical,

lesquels font référence à l’Accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, ainsi qu'à l’Accord cadre du 12 mars 1999.

P R E A M B U L E

Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :

  1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l’établissement, s’inscrivant dans un souci d’amélioration de la qualité. Les parties conviennent d’intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail, prévus par la Loi et la Convention Collective, dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.

  1. L’inscription de l’Association Œuvre de Placement de l’Abbé Denis dans une procédure d’anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d’emplois.

Les parties du présent accord ont convenu de mettre en œuvre, l’accord conclu le 12 mars 1999 dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Le présent accord d’entreprise constitue un accord complémentaire d’adaptation conformément aux dispositions de l’article 3.III de la Loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail.

Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d’une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article 16 de la Loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d’une convention avec l’Etat.

Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n’était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).

Il en serait de même si les autorités compétentes refusaient de prendre en charge les incidences financières du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application.
  • L’accord du 1er avril 1999 concernant la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail.
  • Dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966 et de l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’établissement géré par l’Association.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les assistantes maternelles non visées par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail.

  • Les salariés titulaires d’un contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l’Etat, prévue à l’article 3.IV de la Loi du 13 juin 1998.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et des règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l'Association convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, l’Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :

  • d’une part, l’Association,
  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation et d’autant de membres désignés par l’Association.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 2.1.1. - Nouvelle durée du travail

Dans le cas général de la répartition du temps de travail sur la semaine :

La durée effective de travail au sens de l’article L.212-4 du Code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel de l’établissement de l’Association.

A compter de la date prévue à l’article 1.3 du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel concerné par la Loi, quelle que soit la forme de réduction retenue.

Article 2.1.2. - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l’article 8 de l’accord cadre du 12 mars 1999.

Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d’au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999 et ils bénéficieront alors d’une augmentation de salaire en proportion.

Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

Article 2.1.3. - Les dispositions relatives au personnel d’encadrement

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la Loi du 13 juin 1998.

La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l’objet d’une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

Les jours de repos ainsi déterminés peuvent également être affectés à un compte épargne-temps mis en place par l’entreprise en application de l’accord de branche.

Pour les autres salariés appartenant au personnel d’encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l’horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institués par le présent accord.

Article 2.2. - Dans l’établissement Oeuvre de Placement de l’Abbé Denis

Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours dans le cadre de la Convention Collective 1966.

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas l’Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

Ce document comportera également une mention notifiant la date d'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.

Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

TITRE IV - INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LES REMUNERATIONS

Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l’accord cadre du 12 mars 1999. Cependant en ce qui concerne l’article 11 les signataires du présent accord écartent la neutralisation de la progression de carrière des salariés concernés.

TITRE V - EMPLOI

ARTICLE 5.1 - EMBAUCHES COMPENSATRICES

L’Association s’engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l’objet du présent accord par des embauches compensatrices à durée indéterminée. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l’effectif de l’établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d’entrée en vigueur de l’accord, selon les règles prévues par l’article L.421-2 du Code du travail, est de 15,25 salariés (équivalent temps plein).

L’Association s’engage à procéder à des embauches représentant au minimum 10 % de l’effectif sur la base du nouvel horaire collectif de travail.

Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

CATEGORIES

PROFESSIONNELLES

NOMBRES

DATES LIMITES D’EMBAUCHE

Etablissement :

Oeuvre de Placement de l’Abbé Denis

Secrétariat comptabilité

0,40 (x 35 = 14 h)

date prévue

à l’article 1.3

du présent accord

Personnel de service

0,06 (x 35 = 2 h)

Educateurs spécialisés

1,00 (x 35 = 35 h)

Psychologue

0,29 (x 35 = 10 h)

Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.

Toutefois pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel pourront déposer leurs candidatures étant précisé qu’il ne pourra être donné satisfaction à ces demandes que pour moins de la moitié de l’obligation d’embauche.

ARTICLE 5.2 - MAINTIEN DES EFFECTIFS

En application de l’article 3.IV de la Loi du 13 juin 1998, l’Association s’engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l’article précédent, augmenté des nouvelles embauches et ce pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l’article 5.1.

TITRE VI - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

ARTICLE 6.1 - COMPOSITION

La commission sera composée :

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l’accord collectif,
  • du représentant de l’Association assisté de toute personne de son choix.

La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

ARTICLE 6.2 - MISSION

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

* la mise en œuvre des nouveaux horaires,

* le suivi de la nouvelle organisation du travail,

* la réalisation des embauches programmées,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.

ARTICLE 6.3 - REUNION

Les réunions seront présidées par le représentant de l’Association qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La périodicité des réunions sera d’une réunion tous les trimestres au cours de la première année calendaire puis au cours de la seconde année des réunions qui seraient demandées par l’un des membres de la commission.

Au-delà le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

TITRE VII - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis préalablement par Madame BERTHET et Monsieur CASTERA à leur syndicat mandant.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.

A l’initiative de l’Association, le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article 16 de la Loi du 30 juin 1975.

Il sera déposé par l’entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Pau.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise.

A Pau, le 24 juin 1999

Signatures

Le Délégué Syndical F.O. : Le Président de l’Association

mandaté à cet effet par délibération

du Conseil d’Administration en date du 24.06.99 :

A. BERTHET

Le Délégué Syndical C.G.T : R. LASSALLE-LAPLACE

P. CASTERA

Accord des 35 heures et Avenants

Avenants du 21 janvier 2000

AVENANT n°1

ARTICLE 2.1 ­ REDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1.1. ­ nouvelle durée du travail

Avant le présent accord, le temps de travail effectif était de :

41,4 semaines x 39 heures = 1 614,60 heures conformément à la Convention Collective 66 en vigueur dans notre Association.

A compter de la date prévue à l'article 1.3 du présent accord, la durée effective du temps de travail sera de :

41,4 semaines x 35 heures = 1 449 heures.

Elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné par la Loi, quelle que soit la forme de réduction retenue.

Pau, le 21 janvier 2000

Le Délégué Syndical F.O. :

A. BERTHET

Le Délégué Syndical C.G.T. :

P. CASTERA

Le Président de l'Œuvre de Placement de l'Abbé Denis :

CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL

Œuvre de l’Abbé Denis

___

79 Avenue des Lauriers

64000 PAU

Tél.05.59.72.75.75

Fax.05.59.72.75.89

___

Pau, le 21 janvier 2000

AVENANT n° 2

Article 2.1.3. - Les dispositions relatives au personnel d’encadrement

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la Loi du 13 juin 1998.

Cependant, afin de garantir la disponibilité nécessaire à la bonne marche de l’Association, les personnels d’encadrement se verront appliquer une réduction de leur temps de travail sous forme de cycle de deux semaines (première semaine à 39 heures, deuxième semaine à 31 heures).

Pour les autres salariés appartenant au personnel d’encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l’horaire de travail sont définies par les articles 2.2 et suivants institués par le présent accord.

Pau, le 21 janvier 2000

Le Délégué Syndical F.O. :

A. BERTHET :

Le Délégué Syndical C.G.T. :

P. CASTERA :

Le Président de l'Œuvre de Placement de l'Abbé Denis :

CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL

Œuvre de l’Abbé Denis

___

79 Avenue des Lauriers

64000 PAU

Tél.05.59.72.75.75

Fax.05.59.72.75.89

___

Pau, le 21 janvier 2000

AVENANT n°3

Article 2.2.1 - Les formes possibles de réduction

Au regard de la diversité des situations constatées les partenaires sociaux considèrent que la durée du travail prendra différentes formes : hebdomadaire ou par quatorzaine.

A compter de la date d’application du présent accord, la réduction de la durée se fera de la manière suivante :

Article 2.2.2 ­ Pour le service administratif et service général

Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 5 jours (emploi du temps fixe de 35 heures par semaine).

Article 2.2.3 ­ Pour le service éducatif et cadres techniques

Le nouvel horaire de travail effectif se fera soit sous forme de cycle de deux semaines (première semaine à 31 heures, deuxième semaine à 39 heures) soit réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période hebdomadaire ne pouvant être supérieure à cinq jours dans le cadre de la Convention Collective 66.

Cette répartition à l'intérieur du cycle pourra être modifiée en fonction des besoins de l'Institution moyennant information à l'Inspecteur du Travail.

Pau, le 21 janvier 2000

Le Délégué Syndical F.O. :

A. BERTHET

Le Délégué Syndical C.G.T. :

P. CASTERA

Le Président de l'Œuvre de Placement de l'Abbé Denis :

CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL

Œuvre de l’Abbé Denis

___

79 Avenue des Lauriers

64000 PAU

Tél.05.59.72.75.75

Fax.05.59.72.75.89

___

Pau, le 21 janvier 2000

ARTICLE 5.1 - EMBAUCHES COMPENSATRICES

L’Association s’engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l’objet du présent accord par des embauches compensatrices à durée indéterminée. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l’effectif de l’établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d’entrée en vigueur de l’accord, selon les règles prévues par l’article L.421-2 du Code du travail, est de 15,25 salariés (équivalent temps plein).

L’Association s’engage à procéder à des embauches représentant au minimum 10 % de l’effectif sur la base du nouvel horaire collectif de travail.

Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

CATEGORIES

PROFESSIONNELLES

NOMBRES

DATES LIMITES D’EMBAUCHE

Etablissement :

Oeuvre de Placement de l’Abbé Denis

1er juin 2000

Secrétariat comptabilité

0,40 (x 35 = 14 h)

date prévue

à l’article 1.3

du présent accord

Personnel de service

0,06 (x 35 = 2 h)

Educateurs spécialisés

1,00 (x 35 = 35 h)

Psychologue

0,29 (x 35 = 10 h)

Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.

Toutefois pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel pourront déposer leurs candidatures étant précisé qu’il ne pourra être donné satisfaction à ces demandes que pour une part minoritaire (1/3 maximum) de l’obligation d’embauche.

…/…

…/…

Pour ce concerne les 0,40 E.T.P. du poste de secrétariat­comptabilité, il sera fait appel à candidature extérieure.

Pour ce qui concerne l'augmentation 0,06 E.T.P. du temps "personnel de service" il sera attribué à l'actuelle titulaire eu égard au temps "supplémentaire" (2 heures) ainsi dégagé.

Pau, le 21 janvier 2000

Le Délégué Syndical F.O. :

A. BERTHET

Le Délégué Syndical C.G.T. :

P. CASTERA

Le Président de l'Œuvre de Placement de l'Abbé Denis :

R. LASSALLE LAPLACE

Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :